Texte Latin
Texte Français
§1. Magistri eiusque cooperatorum est novitiorum vocationem discernere et comprobare, eosque gradatim ad vitam perfectionis instituti propriam rite ducendam efformare.
§1. Il appartient au maître des novices et à ses collaborateurs de discerner et d’éprouver la vocation des novices, et de les former progressivement à bien mener la vie de perfection propre à l’institut.
§2. Novitii ad virtutes humanas et christianas excolendas adducantur ; per orationem et sui abnegationem in pleniorem perfectionis viam introducantur ; ad mysterium salutis contemplandum et sacras Scripturas legendas et meditandas instruantur ; ad Dei cultum in sacra liturgia excolendum praeparentur ; rationem addiscant vitam ducendi Deo hominibusque in Christo per consilia evangelica consecratam ; de instituti indole et spiritu, fine et disciplina, historia et vita edoceantur atque amore erga Ecclesiam eiusque sacros Pastores imbuantur.
§2. Les novices seront amenés à cultiver les vertus humaines et chrétiennes ; par la prière et le renoncement à eux-mêmes ils seront introduits dans une voie de plus grande perfection ; ils seront formés à contempler le mystère du salut, à lire et à méditer la Sainte Écriture ; ils seront préparés à célébrer le culte de Dieu dans la sainte liturgie ; ils apprendront la manière de mener une vie consacrée à Dieu et aux hommes dans le Christ par les conseils évangéliques ; ils seront instruits du caractère et de l’esprit de l’institut, de son but et de sa discipline, de son histoire et de sa vie ; ils seront pénétrés d’amour pour l’Église et ses Pasteurs sacrés.
§3. Novitii, propriae responsabilitatis conscii, ita cum magistro suo active collaborent ut gratiae divinae vocationis fideliter respondeant.
§3. Les novices, conscients de leur propre responsabilité, collaboreront activement avec leur maître des novices pour répondre fidèlement à la grâce de la vocation reçue de Dieu.
§4. Curent instituti sodales, ut in opere institutionis novitiorum pro parte sua cooperentur vitae exemplo et oratione.
§4. Les membres de l’institut auront à coeur de participer à leur manière à la formation des novices, par l’exemple de leur vie et par leur prière.
§5. Tempus novitiatus, de quo in can. 648, § 1, in opus formationis proprie impendatur, ideoque novitii ne occupentur in studiis et muniis, quae huic formationi non directe inserviunt.
§5. Le temps du noviciat, dont il s’agit au can. 648 § 1, sera employé à la formation proprement dite ; c’est pourquoi les novices ne seront pas occupés à des études et des emplois qui ne contribuent pas directement à cette formation.