Texte Latin
Texte Français
§1. Salvis praescriptis §§ 2 et 3, nemo gratiam a proprio Ordinario denegatam ab alio Ordinario petat, nisi facta denegationis mentione ; Ordinarius gratiam ne concedat, nisi habitis a priore Ordinario denegationis rationibus.
§1. Restant sauves les dispositions des §§ 2 et 3, nul ne peut solliciter d’un autre Ordinaire une grâce qui lui a été refusée par son Ordinaire propre, sans avoir fait mention de ce refus cette mention étant faite, l’Ordinaire sollicité n’accordera pas la grâce, à moins qu’il n’ait reçu du premier Ordinaire les raisons de son refus.
§2. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata, ab alio Vicario eiusdem Episcopi, etiam habitis a Vicario denegante denegationis rationibus, valide concedi nequit.
§2. La grâce refusée par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal ne peut être validement accordée par un autre Vicaire du même Évêque, même s’il a reçu du Vicaire qui a refusé les raisons de son refus.
§3. Gratia a Vicario generali vel a Vicario episcopali denegata et postea, nulla facta huius denegationis mentione, ab Episcopo dioecesano impetrata, invalida est ; gratia autem ab Episcopo dioecesano denegata nequit valide, etiam facta denegationis mentione, ab eius Vicario generali vel Vicario episcopali, non consentiente Episcopo, impetrari.
§3. La grâce refusée par un Vicaire général ou par un Vicaire épiscopal, et obtenue ensuite de l’Évêque diocésain sans qu’il ait été fait mention de ce refus, est invalide ; même avec mention du refus, la grâce refusée par l’Évêque diocésain ne peut être accordée validement par un Vicaire général ou un Vicaire épiscopal sans le consentement de l’Évêque.