Texte Latin
Texte Français
§1. Novitiatus, ut validus sit, duodecim menses in ipsa novitiatus communitate peragendos complecti debet, firmo praescripto can. 647, § 3.
§1. Pour être valide, le noviciat doit comprendre douze mois à passer dans la communauté même du noviciat, restant sauves les dispositions du can. 647, § 3.
§2. Ad novitiorum institutionem perficiendam, constitutiones, praeter tempus de quo in, § 1, unum vel plura exercitationis apostolicae tempora extra novitiatus communitatem peragenda statuere possunt.
§2. Afin de parfaire la formation des novices, les constitutions, outre le temps dont il s’agit au § 1, peuvent établir une ou plusieurs périodes d’activités apostoliques passées hors de la communauté du noviciat.
§3. Novitiatus ultra biennium ne extendatur.
§3. La durée du noviciat ne dépassera pas deux ans.