Texte Latin
Texte Français
§1. Si persona iuridica debita et obligationes contraxerit etiam cum Superiorem licentia, ipsa tenetur de eisdem respondere.
§1. Si une personne juridique a contracté des dettes et des obligations, même avec la permission des Supérieurs, c’est elle qui est tenue d’en répondre.
§2. Si sodalis cum licentia Superioris contraxerit de suis bonis, ipse respondere debet, si vero de mandato Superioris negotium instituti gesserit, institutum respondere debet.
§2. Si un membre, avec la permission du Supérieur, s’est engagé sur ses propres biens, il doit en répondre lui- même ; mais s’il a reçu mandat de son Supérieur pour régler une affaire de l’institut, c’est l’institut qui doit en répondre.
§3. Si contraxerit religiosus sine ulla Superiorum licentia, ipse respondere debet, non autem persona iuridica.
§3. Si un religieux a contracté sans aucune permission des Supérieurs, c’est à lui d’en répondre et non à la personne juridique.
§4. Firmum tamen esto, contra eum, in cuius rem aliquid ex inito contractu verum est, semper posse actionem instituti.
§4. Il reste cependant entendu qu’une action en justice peut toujours être intentée contre celui qui a tiré avantage du contrat.
§5. Caveant Superiores religiosi ne debita contrahenda permittant, nisi certo constet ex consuetis reditibus posse debiti foenus solvi et intra tempus non nimis longum per legitimam amortizationem reddi summam capitalem.
§5. Les Supérieurs religieux se garderont bien de permettre de contracter des dettes, à moins qu’il ne soit certain que les revenus habituels puissent couvrir les intérêts et que, dans un délai qui ne soit pas trop long, le capital puisse être remboursé par un amortissement légitime.