Texte Latin
Texte Français
§1. Ad ius proprium pertinet, intra ambitum iuris universalis, determinare actus qui finem et modum ordinariae administrationis excedant, atque ea statuere quae ad valide ponendum actum extraordinariae administrationis necessaria sunt.
§1. C’est au droit propre, dans le cadre du droit universel, de déterminer les actes qui dépassent les limites et le mode d’administration ordinaire et de statuer ce qui est nécessaire pour poser validement un acte d’administration extraordinaire.
§2. Expensas et actus iuridicos ordinariae administrationis valide, praeter Superiores, faciunt, intra fines sui muneris, officiales quoque, qui in iure proprio ad hoc designantur.
§2. Outre les Supérieurs, les officiers qui sont désignés pour cela par le droit propre font validement, dans les limites de leur charge, les dépenses et les actes juridiques d’administration ordinaire.
§3. Ad validitatem alienationis et cuiuslibet negotii in quo condicio patrimonalis personae iuridicae peior fieri potest, requiritur licentia in scripto data Superioris competentis cum consensu sui consilii Si tamen agatur de negotio quod summam a Sancta Sede pro cuiusque regione definitam superet, itemque de rebus ex voto Ecclesiae donatis aut de rebus pretiosis artis vel historiae causa, requiritur insuper ipsius Sanctae Sedis licentia.
§3. Pour la validité d’une aliénation et de toute affaire où la condition du patrimoine de la personne juridique peut être amoindri, est requise la permission du Supérieur compétent donnée par écrit avec le consentement de son conseil. Cependant, s’il s’agit d’une affaire dont le montant dépasse la somme fixée par le Saint-Siège pour chaque région, comme aussi de biens donnés à l’Église par voeu ou d’objets précieux à cause de leur valeur artistique ou historique, la permission du Saint-Siège est de plus requise.
§4. Pro monasteriis sui iuris, de quibus in can. 615, et institutis iuris dioecesani accedat necesse est consensus Ordinarii loci in scriptis praestitus.
§4. Pour les monastères autonomes dont il s’agit au can. 615 et pour les instituts de droit diocésain, le consentement de l’Ordinaire du lieu donné par écrit est en outre nécessaire.
Annotation
L'Instruction Cor orans sur la vie contemplative féminine (du 01/04/2018), selon les nn.52, 81d et 108, déroge formellement et explicitement au can. 638 sans pour autant en changer la rédaction.
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L'Instruction Cor orans sur la vie contemplative féminine (du 01/04/2018), selon les nn.52, 81d et 108, déroge formellement et explicitement au can. 638 sans pour autant en changer la rédaction.