Texte Latin
Texte Français
§1. Validitati rescripti obstat subreptio seu reticentia veri, si in precibus expressa non fuerint quae secundum legem, stilum et praxim canonicam ad validitatem sunt experimenda, nisi agatur de rescripto gratiae, quod Motu proprio datum sit.
§1. La subreption ou dissimulation de la vérité invalide le rescrit, si dans la supplique n’a pas été exprimé ce qui, selon la loi, le style et la pratique canonique, doit être exprimé pour la validité, à moins qu’il ne s’agisse d’un rescrit de grâce donné par Motu proprio.
§2. Item validitati rescripti obstat obreptio seu exposito falsi, sine una quidem causa motiva proposita sit vera.
§2. De même, l’obreption ou allégation fausse invalide le rescrit, si aucun des motifs proposés n’est vrai.
§3. Causa motiva in rescriptis quorum nullus est exsecutor, vera sit oportet tempore quo rescriptum datum est ; in ceteris, tempore exsecutionis.
§3. Pour les rescrits qui n’ont pas d’exécutant, le motif doit être vrai au moment où le rescrit est donné ; pour les autres, au moment de l’exécution.