Texte Latin
Texte Français
§1. Supremus instituti Moderator electione canonica designetur ad normam constitutionum.
§1. Le Modérateur suprême d’un institut sera désigné par une élection canonique selon les constitutions.
§2. Electionibus Superioris monasterii sui iuris, de quo in can. 615, et supremi Moderatoris instituti iuris dioecesani praeest Episcopus sedis principis.
§2. L’Évêque du siège principal préside à l’élection du Supérieur du monastère autonome dont il s’agit au can. 615 et à celle du Modérateur suprême de l’institut de droit diocésain.
§3. Ceteri Superiores ad normam constitutionum constituantur ; ita tamen ut, si eligantur, confirmatione Superioris maioris competentis indigeant ; si vero a Superiore nominentur, apta consultatio praecedat.
§3. Les autres Supérieurs seront constitués selon les constitutions ; toutefois, s’ils sont élus, ils seront confirmés par le Supérieur majeur compétent, mais s’ils sont nommés par un Supérieur, une consultation adéquate précédera la nomination.