Texte Latin
Texte Français
§1. Superiores ad certum et conveniens temporis spatium iuxte naturam et necessitatem instituti constituantur, nisi pro supremo Moderatore et pro Superioribus domus sui iuris constitutiones aliter ferant.
§1. Les Supérieurs seront constitués pour un laps de temps déterminé et convenable d’après la nature et les besoins de l’institut, à moins que, pour le Modérateur suprême et pour les Supérieurs de maisons autonomes, les constitutions n’en disposent autrement.
§2. Ius proprium aptis normis provideat, ne Superiores, ad tempus definitum constituti, diutius sine intermissione in regiminis officiis versentur.
§2. Le droit propre pourvoira par des règles adaptées à ce que les Supérieurs constitués pour un temps défini ne demeurent pas trop longtemps, sans interruption, dans des offices de gouvernement.
§3. Possunt tamen durante munere ab officio amoveri vel in aliud transferri ob causas iure proprio statutas.
§3. Cependant, durant leur charge, ils peuvent être révoqués de leur office ou transférés à un autre, pour des raisons déterminées par le droit propre.