Texte Latin
Texte Français
§1. Domus religiosa legitime erecta supprimi potest a supremo Moderatore ad normam constitutionum, consulto Episcopo dioecesano De bonis domus suppressae provideat ius proprium instituti, salvis fundatorum vel offerentium voluntatibus et iuribus legitime quaesitis.
§1. Une maison religieuse légitimement érigée peut être supprimée par le Modérateur suprême, selon les constitutions, après consultation de l’Évêque diocésain. En ce qui concerne les biens de la maison supprimée, le droit propre de l’institut y pourvoira, restant sauves les volontés des fondateurs ou des donateurs ainsi que les droits légitiment acquis.
§2. Suppressio unicae domus instituti ad Sanctam Sedem pertinet, cui etiam reservatur de bonis in casu statuere.
§2. La suppression de l’unique maison d’un institut appartient au Saint- Siège, et dans ce cas il lui est aussi réservé de statuer sur les biens.
§3. Supprimere domum sui iuris, de qua in can. 613, est capituli generalis, nisi constitutiones aliter ferant.
§3. La suppression d’une maison autonome, dont il s’agit au can. 613, appartient au chapitre général, à moins que les constitutions n’en disposent autrement.
§4. Monialium monasterium sui iuris supprimere ad Sedem Apostolicam pertinet, servatis ad bona quod attinet praescriptis constitutionum.
§4. La suppression d’un monastère de moniales autonome appartient au Siège Apostolique, restant sauves les dispositions des constitutions en ce qui concerne les biens.