Texte Latin
Texte Français
§1. Quoties lex iubeat decretum ferri vel ab eo, cuius interest, petitio vel recursus ad decretum obtinendum legitime proponatur, auctoritas competens intra tres menses a recepta petitione vel recursu provideat, nisi alius terminus lege praescribatur.
§1. Chaque fois que la loi ordonne qu’un décret soit émis, ou lorsque celui qui y a intérêt dépose légitimement une requête ou un recours pour obtenir un décret, l’autorité compétente doit y pourvoir dans les trois mois qui suivent la réception de la demande ou du recours, à moins qu’un autre délai ne soit prescrit par la loi.
§2. Hoc termino transacto, si decretum nondum datum fuerit, responsum praesumitur negativum, ad propositionem ulterioris recursus quod attinet.
§2. Ce délai écoulé, si le décret n’a pas encore été émis, la réponse est présumée négative en ce qui regarde l’éventuelle présentation d’un recours ultérieur.
§3. Responsum negativum praesumptum non eximit competentem auctoritatem ab obligatione decretum ferendi, immo et damnum forte illatum, ad normam can. 128, reparandi.
§3. Une réponse présumée négative ne libère pas l’autorité compétente de l’obligation d’émettre le décret, et même de réparer, selon le can. 128, les dommages éventuellement causés.