Texte Latin
Texte Français
§1. Ecclesiae rector libere nominatur ab Episcopo dioecesano, salvo iure eligendi aut praesentandi, si cui legitime competat ; quo in casu Episcopi dioecesani est rectorem confirmare vel instituere.
§1. Le recteur d’église est nommé librement par l’Évêque diocésain, restant sauf le droit d’élection ou de présentation qui appartiendrait légitimement à quelqu’un ; dans ce cas, il revient à l’Évêque diocésain de confirmer ou d’instituer le recteur.
§2. Etiam si ecclesia pertineat ad aliquod clericale institutum religiosum iuris pontificii, Episcopo dioecesano competit rectorem a Superiore praesentatum instituere.
§2. Même si l’église appartient à un institut religieux clérical de droit pontifical, il revient à l’Évêque diocésain d’instituer le recteur présenté par le Supérieur.
§3. Rector ecclesiae, quae coniuncta sit cum seminario aliove collegio quod a clericis regitur, est rector seminarii vel collegii, nisi aliter Episcopus dioecesanus constituerit.
§3. Le recteur de l’église unie à un séminaire ou à un autre collège dirigé par des clercs est le recteur du séminaire ou du collège, à moins que l’Évêque diocésain n’en ait décidé autrement.