Texte Latin
Texte Français
§1. Vicario foraneo, praeter facultates iure particulari ei legitime tributas, officium et ius est :
§1. Outre les facultés qui lui sont légitimement accordées par le droit particulier, les obligations et les droits du vicaire forain sont :
1° actionem pastoralem in vicariatu communem promovendi et coordinandi ;
1° de promouvoir et coordonner l’action pastorale commune dans le vicariat forain ;
2° prospiciendi ut clerici sui districtus vitam ducant proprio statui congruam atque officiis suis diligenter satisfaciant ;
2° de veiller à ce que les clercs de son district se conduisent conformément à leur état et remplissent leur office avec soin ;
3° providendi ut religiosae functiones secundum sacrae liturgiae praescripta celebrentur, ut decor et nitor ecclesiarum sacraeque supellectilis, maxime in celebratione eucharistica et custodia sanctissimi Sacramenti, accurate serventur, ut recte conscribantur et debite custodiantur libri paroeciales, ut bona ecclesiastica sedulo administrentur ; denique ut domus paroecialis debita diligentia curetur.
3° de veiller à ce que les fonctions religieuses soient célébrées selon les prescriptions de la sainte liturgie ; à ce que la beauté et la propreté des églises, du mobilier et des objets sacrés, surtout dans la célébration eucharistique, et la conservation du très Saint-Sacrement, soient assurées avec soin ; à ce que les registres paroissiaux soient correctement tenus à jour et conservés convenablement ; à ce que les biens ecclésiastiques soient administrés avec attention ; enfin, à ce que la maison paroissiale soit soigneusement entretenue.
§2. In vicariatu sibi concredito vicarius foraneus :
§2. Dans le vicariat qui lui est confié, le vicaire forain :
1° operam det ut clerici, iuxta iuris particularis praescripta, statutis temporibus intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, ad normam can. 279, § 2 ;
1° fera en sorte que, selon les dispositions du droit particulier, les clercs se réunissent à des dates prévues pour des cours, des réunions théologiques ou des conférences, selon le can. 279, § 2 ;
2° curet ut presbyteris sui districtus subsidia spiritualia praesto sint, itemque maxime sollicitus sit de iis, qui in difficilioribus versantur circumstantiis aut problematibus anguntur.
2° veillera à ce que les prêtres de son district soient soutenus spirituellement et il aura aussi le plus grand soin de ceux qui se trouvent dans des situations difficiles ou aux prises avec des problèmes délicats.
§3. Curet vicarius foraneus ut parochi sui districtus, quos graviter aegrotantes noverit, spiritualibus ac materialibus auxiliis necareant, utque eorum qui decesserint, funera digne celebrentur ; provideat quoque ne, occasione aegrotationis vel mortis, libri, documenta, sacra supellex aliaque, quae ad Ecclesiam pertine depereant aut asportentur.
§3. Le vicaire forain veillera à ce que les prêtres de son district dont il connaîtrait la grave maladie, ne manquent d’aucun secours matériel ou spirituel et que, s’ils viennent à décéder, ils reçoivent de dignes funérailles ; il veillera encore à ce que, en cas de maladie ou de mort, les registres, les documents, les objets sacrés et les autres choses appartenant à l’Église ne soient ni perdus ni dérobés.
§4. Vicarius foraneus obligatione tenetur secundum determinationem ab Episcopo dioecesano factam, sui districtus paroecias visitare.
§4. Le vicaire forain est tenu par l’obligation de visiter les paroisses de son district selon les directives portées par l’Évêque diocésain.