Texte Latin
Cum cesset ab officio aliquis sacerdos e coetu, de quo in C. 517, § 1, vel coetus moderator, itemque cum eorundem aliquis inhabilis fiat ad munus pastorale exercendum, non vacat paroecia vel paroeciae, quarum cura coetui committitur ; Episcopi autem dioecesani est alium nominare moderatorem ; antequam vero ab Episcopo alius nominetur, hoc munus adimpleat sacerdos eiusdem coetus nominatione antiquior.
Texte Français
Quand un prêtre du groupe dont il s’agit au C. 517, § 1, ou quand le modérateur du groupe cesse ses fonctions, et de même lorsque l’un des prêtres devient incapable d’exercer la fonction pastorale, la paroisse ou les paroisses dont la charge est confiée à ce groupe, ne sont pas vacantes ; il revient à l’Évêque diocésain de nommer un autre modérateur, mais avant cette nomination, c’est le prêtre du groupe le plus ancien de nomination qui remplira cette charge.