Texte Latin
Texte Français
§1. Si sacerdotibus in solidum cura pastoralis alicuius paroeciae aut diversarum simul paroeciarum committatur, singuli eorum, iuxta ordinationem ab iisdem statutam, obligatione tenentur munera et functiones parochi persolvendi de quibus in cann. 528, 529 et 530 ; facultas matrimoniis assistendi, sicuti et potestates omnes dispensandi ipso iure parocho concessae, omnibus competunt, exercendae tamen sunt sub directione moderatoris.
§1. Si la charge pastorale d’une paroisse ou de plusieurs paroisses ensemble est confiée solidairement à des prêtres, chacun d’eux, selon le règlement qu’ils auront eux-mêmes établi, est tenu par l’obligation d’accomplir les actes et fonctions du curé dont il s’agit aux cann. 528, 529 et 530 ; la faculté d’assister aux mariages ainsi que tous les pouvoirs de dispense accordés de plein droit au curé reviennent à tous ; ces facultés et ces pouvoirs doivent cependant être exercés sous la direction du modérateur.
§2. Sacerdotes omnes qui ad coetum pertinent :
§2. Tous les prêtres faisant partie du groupe :
1° obligatione tenentur residentiae ;
1° sont tenus par l’obligation de la résidence ;
2° communi consilio ordinationem statuant, qua eorum unus Missam pro populo celebret, ad normam can. 534 ;
2° établiront d’un commun accord la règle selon laquelle l’un d’entre eux célébrera la Messe pour le peuple, selon le can. 534 ;
3° solus moderator in negotiis iuridicis personam gerit paroeciae aut paroeciarum coetui commissarum.
3° dans les affaires juridiques, seul le modérateur représente la paroisse ou le groupe de paroisses.