Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus ab officio cessat amotione aut translatione ab Episcopo dioecesano ad normam iuris peracta, renuntiatione iusta de causa ab ipso parocho facta et, ut valeat, ab eodem Episcopo acceptata, necnon lapsu temporis si, iuxta iuris particularis de quo in can. 522 praescripta, ad tempus determinatum constitutus fuerit.
§1. La charge du curé cesse par révocation ou transfert décidé par l’Évêque diocésain selon le droit, par renonciation présentée pour une juste cause par le curé lui-même, et qui n’a de valeur que si elle est acceptée par l’Évêque, et enfin à expiration des délais si, selon les dispositions du droit particulier dont il s’agit au can. 522, le curé avait été constitué pour un temps déterminé.
§2. Parochus, qui est sodalis instituti religiosi aut in societate vitae apostolicae incardinatus, ad normam can. 682 §2 amovetur.
§2. Le curé, membre d’un institut religieux ou incardiné à une société de vie apostolique, est révoqué selon le can. 682, §2.
§3. Parochus, expleto septuagesimo quinto aetatis anno, rogatur ut renuntiationem ab officio exhibeat Episcopo dioecesano, qui, omnibus personae et loci inspectis adiunctis, de eadem acceptanda aut differenda decernat ; renuntiantis congruae sustentationi et habitationi ab Episcopo dioecesano providendum est, attentis normis ab Episcoporum conferentia statutis.
§3. A soixante-quinze ans accomplis, le curé est prié de présenter à l’Évêque diocésain la renonciation à son office ; après examen de toutes les circonstances de personne et de lieu, l’Évêque diocésain décidera de l’accepter ou de la différer ; il devra procurer au démissionnaire un logement et une subsistance convenables, en observant les règles édictées par la conférence des Évêques.