Texte Latin
Texte Français
§1. In unaquaque paroecia habeantur libri paroeciales, liber scilicet baptizatorum, matrimoniorum, defunctorum, aliique secundum Episcoporum conferentiae aut Episcopi dioecesani praescripta; prospiciat parochus ut iidem libri accuratea conscribantur atque diligenter asserventur.
§1. Chaque paroisse aura ses registres paroissiaux, à savoir les registres des baptisés, des mariages, des défunts et d’autres suivant les dispositions de la conférence des Évêques ou de l’Évêque diocésain ; le curé veillera à ce qu’ils soient tenus convenablement et conservés avec soin.
§2. In libro baptizatorum adnotentur quoque adscriptio Ecclesiae sui iuris vel ad aliam transitus, necnon confirmatio, item quae pertinent ad statum canonicum christifidelium, ratione matrimonii, salvo quidem praescripto can. 1133, ratione adoptionis, ratione suscepti ordinis sacri, necnon professionis perpetuae in instituto religioso emissae; eaeque adnotationes in documento accepti baptismi semper referantur.
§2. Dans le registre des baptisés, seront aussi notés l'inscription à une Église autonome ou le passage à une autre, ainsi que la confirmation et ce qui a trait au statut canonique des fidèles, à savoir le mariage, restant sauves les dispositions du can. 1133, l’adoption, la réception d’un ordre sacré, ainsi que la profession perpétuelle dans un institut religieux ; ces mentions seront toujours reportées sur le certificat de baptême.
§3. Unicuique paroecia sit proprium sigillum; testimonia quae destatu canonico christifidelium dantur, sicut et acta omnia quae momentum iuridicum habere possunt, ab ipso parocho eiusve delegato subscribantur et sigillo paroeciali muniantur.
§3. Chaque paroisse aura son propre sceau ; les certificats portant sur le statut canonique des fidèles et de même tous les actes ayant une importance juridique seront signés du curé lui-même ou de son délégué, et munis du sceau paroissial.
§4. In unaquaque paroeciae habeatur tabularium seu archivum, in quo libri paroeciales custodiantur, una cum Episcoporum epistulis aliisque documentis, necessitatis utilitatisve causa servandis; quae omnia, ab Episcopo dioecesano eiusve delegato, visitationis vel alio opportuno tempore inspicienda, parochus caveat ne ad extraneorum manus perveniant.
§4. Chaque paroisse aura une armoire ou un dépôt d’archives où seront conservés les registres paroissiaux, en même temps que les lettres des évêques et les autres documents dont la conservation est nécessaire ou utile ; cet ensemble sera inspecté par l’Évêque diocésain ou son délégué lors de la visite ou à une autre occasion ; le curé veillera à ce qu’ils ne tombent pas dans les mains d’étrangers.
§5. Libri paroeciales antiquiores quoque diligenter custodiantur, secundum praescripta iuris particularis.
§5. Les registres paroissiaux plus anciens seront aussi gardés avec soin selon les dispositions du droit particulier.
Annotation
Le §2 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.
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Le §2 de ce canon a été modifié par le Motu Proprio De concordia inter Codices du 31/05/2016, publié le 16/09/2016 in L'osservatore romano 212 (2016) 4-5 puis le 03/06/2016 in AAS 108 (2016) 602-606, entré en vigueur le 16/12/2016.