Texte Latin
Texte Français
§1. Parochus, post captam paroeciae possessionem, obligatione tenetur singulis diebus dominicis atque festis in sua dioecesi de praecepto Missam pro populo sibi commisso applicandi ; qui vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium aut aliis diebus per se ipse applicet.
§1. Après la prise de possession de la paroisse, le curé est tenu par l’obligation d’appliquer chaque dimanche et fête d’obligation dans son diocèse la Messe pour le peuple qui lui est confié ; s’il en était légitimement empêché, il la fera appliquer ces jours-là par un autre prêtre ou bien il l’appliquera lui-même un autre jour.
§2. Parochus, qui plurium paroeciarum curam habet, diebus de quibus in § 1, unam tantum Missam pro universo sibi commisso populo applicare tenetur.
§2. Le curé qui a la charge de plusieurs paroisses est tenu, aux jours prévus au § 1, d’appliquer une seule Messe pour le peuple tout entier qui lui est confié.
§3. Parochus qui obligationi de qua in §§ 1 et 2 non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet, quot omiserit.
§3. Le curé qui n’aurait pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1 et 2 appliquera au plus tôt la Messe pour son peuple autant de fois qu’il aura omis de le faire.