Texte Latin
Texte Français
§1. Qui ad curam pastoralem paroeciae gerendam promotus est, eandem obtinet et exercere tenetur a momento captae possessionis.
§1. Celui qui est promu à l’exercice de la charge pastorale d’une paroisse la reçoit et est tenu de l’exercer dès le moment de sa prise de possession.
§2. Parochum in possessionem mittit loci Ordinarius aut sacerdos ab eodem delegatus, servato modo lege particulari aut legitima consuetudine recepto ; iusta tamen de causa potest idem Ordinarius ab eo modo dispensare ; quo in casu intimatio dispensatio paroeciae notificata locum tenet captae possessionis.
§2. Le curé est mis en possession par l’Ordinaire du lieu ou par le prêtre délégué par ce dernier, en observant la manière prévue par la loi particulière ou reçue par une coutume légitime ; cependant, pour une juste cause, l’Ordinaire peut en dispenser ; dans ce cas, la notification de la dispense à la paroisse tient lieu de prise de possession.
§3. Loci Ordinarius praefiniat tempus intra quod paroeciae possessio capi debeat ; quo inutiliter praeterlapso, nisi iustum obstiterit impedimentum, paroeciam vacare declarare potest.
§3. L’Ordinaire du lieu fixera le délai dans lequel le curé doit prendre possession de la paroisse ; ce délai inutilement passé, sauf juste empêchement, il peut déclarer la paroisse vacante.