Texte Latin
Texte Français
§1. Persona iuridica ne sit parochus ; Episcopus autem dioecesanus, non vero Administrator dioecesanus, de consensu competentis Superioris, potest paroeciam committere instituto religioso clericali vel societati clericali vitae apostolicae, eam erigendo etiam in ecclesia instituti aut societatis, hac tamen lege ut unus presbyter sit paroeciae parochus, aut, si cura pastoralis pluribus in solidum committatur, moderator, de quo in can. 517 §1.
§1. Une personne juridique ne sera pas curé ; toutefois l’Évêque diocésain, mais non pas l’Administrateur diocésain, peut, avec le consentement du Supérieur compétent, confier une paroisse à un institut religieux clérical ou à une société cléricale de vie apostolique, même en l’érigeant dans l’église de l’institut ou de la société, à condition cependant qu’un seul prêtre soit le curé de la paroisse ou, si la charge pastorale est confiée solidairement à plusieurs, qu’il soit le modérateur dont il s’agit au can. 517 §1.
§2. Paroeciae commissio, de qua in §1, fieri potest sive in perpetuum sive ad certum praefinitum tempus ; in utroque casu fiat mediante conventione scripta inter Episcoporum dioecesanum et competentem Superiorem instituti vel societatis inita, qua inter alia expresse et accurate definiantur, quae ad opus explendum, ad personas eidem addicendas et ad oeconomicas spectent.
§2. La remise d’une paroisse dont il s’agit au §1 peut être faite à perpétuité ou pour une durée déterminée ; dans les deux cas, elle le sera par convention écrite passée entre l’Évêque diocésain et le Supérieur compétent de l’institut ou de la société, dans laquelle seront définies entre autres, explicitement et avec précision, l’œuvre à réaliser, les personnes qui y seront engagées et les questions d’ordre économique.