Texte Latin
Texte Français
§1. Consilium pastorale constat christifidelibus qui in plena communione sint cum Ecclesia catholica, tum clericis, tum membris institutorum vitae consecratae, tum praesertim laicis, quique designantur modo ab Episcopo dioecesano determinato.
§1. Le Conseil pastoral se compose de fidèles qui soient en pleine communion avec l’Église catholique, tant clercs ou membres d’instituts de vie consacrée, que laïcs surtout ; ils sont désignés selon le mode fixé par l’Évêque diocésain.
§2. Christifideles, qui deputantur ad consilium pastorale, ita seligantur ut per eos universa populi Dei portio, quae dioecesim constituat, revera configuretur, ratione habita diversarum dioecesis regionum, condicionum socialium et professionum, necnon partis quam sive singuli sive cum aliis coniuncti in apostolatu habent.
§2. Les fidèles députés au conseil pastoral seront choisis de telle manière que par eux la portion tout entière du peuple de Dieu qui constitue le diocèse soit réellement représentée, compte tenu des diverses régions du diocèse, des conditions sociales et professionnelles et de la participation qu’individuellement ils ont à l’apostolat.
§3. Ad consilium pastorale ne deputentur nisi christifideles certa fide, bonis moribus et prudentia praestantes.
§3. Ne seront députés au conseil pastoral que des fidèles remarquables pour leur foi solide, leurs bonnes mœurs et leur prudence.