Texte Latin
Texte Français
§1. Inter membra consilii presbyteralis ab Episcopo dioecesano libere nominantur aliqui sacerdotes, numero non minore quam sex nec maiore quam duodecim, qui collegium consultorum ad quinquennium constituant, cui competunt munera iure determinata ; expleto tamen quinquennio munera sua propria exercere pergit usquedum novum collegium constituatur.
§1. Parmi les membres du conseil presbytéral, quelques prêtres sont nommés librement par l’Évêque diocésain au nombre d’au moins six et pas plus de douze, qui constitueront pour une durée de cinq ans le collège des consulteurs, auquel reviennent les fonctions fixées par le droit ; toutefois à l’expiration des cinq années, le collège continue d’exercer ses fonctions propres jusqu’à ce qu’un nouveau collège soit constitué.
§2. Collegio consultorum praeest Episcopus dioecesanus ; sede autem impedita aut vacante, is qui ad interim Episcopi locum tenet aut, si constitutus nondum fuerit, sacerdos ordinatione antiquior in collegio consultorum.
§2. L’Évêque diocésain préside le collège des consulteurs ; cependant lorsque le siège est empêché ou vacant, c’est celui qui tient provisoirement la place de l’Évêque, ou s’il n’a pas été encore constitué, c’est le prêtre le plus ancien d’ordination au sein du collège des consulteurs.
§3. Episcoporum conferentia statuere potest ut munera collegii consultorum capitulo cathedrali committantur.
§3. La conférence des Évêques peut décider que les fonctions du collège des consulteurs soient confiées au chapitre cathédral.
§4. In vicariatu et praefectura apostolica munera collegii consultorum competunt consilio missionis, de quo in can. 495 §2, nisi aliud iure statuatur.
§4. Dans le vicariat ou la préfecture apostolique, les fonctions du collège des consulteurs reviennent au conseil de la mission dont il s’agit au can. 495 §2, sauf autre disposition du droit.