Texte Latin
Texte Français
§1. Archivum clausum sit oportet eiusque clavem habeant solum Episcopus et cancellarius ; nemini licet illud ingredi nisi de Episcopi aut Moderatoris curiae simul et cancellarii licentia.
§1. Le dépôt des archives doit être fermé, et seuls l’Évêque et le chancelier en auront la clé ; personne ne doit y entrer sans en avoir reçu l’autorisation de l’Évêque ou du Modérateur de la curie ainsi que du chancelier.
§2. Ius est iis quorum interest, documentorum, quae natura sua sunt publica quaeque ad statum suae personae pertinent, documentum authenticum scriptum vel photostaticum per se vel per procuratorem recipere.
§2. Les intéressés ont le droit d’obtenir, par eux-mêmes ou par procureur, la copie authentique écrite ou photocopiée des documents qui de leur nature sont publics et qui concernent l’état de leur propre personne.