Texte Latin
Texte Français
§1. Praeter cancellarium, constitui possunt alii notarii, quorum quidem scriptura seu subscriptio publicam fidem facit quod attinet sive ad quaelibet acta, sive ad acta iudicialia dumtaxat, sive ad acta certae causae aut negotii tantum.
§1. Outre le chancelier, d’autres notaires peuvent être constitués dont l’attestation ou la signature font publiquement foi, en ce qui regarde tous les actes ou les actes judiciaires uniquement, ou seulement les actes d’une cause ou d’une affaire déterminée.
§2. Cancellarius et notarii debent esse integrae famae et omni suspicione maiores ; in causis quibus fama sacerdotis in discrimen vocari possit, notarius debet esse sacerdos.
§2. Le chancelier et les notaires doivent être de réputation intègre et au-dessus de tout soupçon ; dans les causes où la réputation d’un prêtre pourrait être mise en question, le notaire doit être prêtre.