Texte Latin
Texte Français
§1. In qualibet curia constituatur cancellarius, cuius praecipuum munus, nisi aliter iure particulari statuatur, est curare ut acta curiae redigantur et expediantur, atque eadem in curiae archivo custodiantur.
§1. Dans chaque curie sera constitué un chancelier dont la fonction principale, à moins que le droit particulier n’en dispose autrement, est de veiller à ce que les actes de la curie soient rédigés et expédiés, et conservés aux archives de la curie.
§2. Si necesse videatur, cancellario dari potest adiutor, cui nomen sit vice- cancellarii.
§2. Si cela paraît nécessaire, un adjoint peut être donné au chancelier qui portera le nom de vice-chancelier.
§3. Cancellarius necnon vice-cancellarius sunt eo ipso notarii et secretarii curiae.
§3. Le chancelier comme le vice-chancelier sont par le fait même notaires et secrétaires de la curie.