Texte Latin
Acta curiae quae effectum iuridicum habere nata sunt, subscribi debent ab Ordinario a quo emanant, et quidem ad validitatem, ac simul a curiae cancellario vel notario ; cancellarius vero Moderatorem curiae de actis certiorem facere tenetur.
Texte Français
Les actes de la curie destinés à avoir effet juridique doivent être signés par l’Ordinaire dont ils émanent, et ceci pour la validité, et en même temps par le chancelier de la curie ou par un notaire ; mais le chancelier doit faire connaître les actes au Modérateur de la curie.