Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus dioecesanus curare debet ut omnia negotia quae ad universae dioecesis administrationem pertinent, debite coordinentur et ad bonum portionis populi Dei sibi commissae aptius procurandum ordinentur.
§1. L’Évêque diocésain doit veiller à ce que toutes les affaires qui concernent l’administration du diocèse tout entier soient convenablement coordonnées et organisées afin d’assurer le mieux possible le bien de la portion du peuple de Dieu qui lui est confiée.
§2. Ipsius Episcopi dioecesani est coordinare actionem pastoralem Vicariorum sive generalium sive episcopalium ; ubi id expendiat, nominari potest Moderator curiae, qui sacerdos sit oportet, cuius est sub Episcopi auctoritate ea coordinare quae ad negotia administrativa tractanda attinent, itemque curare ut ceteri curiae addicti officium sibi commissum rite adimpleant.
§2. Il revient à l’Évêque diocésain lui-même de coordonner l’action pastorale des Vicaires généraux ou épiscopaux ; là où c’est opportun, un Modérateur de la curie qui doit être prêtre peut être nommé ; il revient à ce dernier, sous l’autorité de l’Évêque, de coordonner ce qui touche la conduite des affaires administratives, et de veiller aussi à ce que les autres membres de la curie accomplissent convenablement l’office qui leur est confié.
§3. Nisi locorum adiuncta iudicio Episcopi aliud suadeant, Moderator curiae nominetur Vicarius generalis aut, si plures sint, unus ex Vicariis generalibus.
§3. A moins que les circonstances locales ne suggèrent autre chose, au jugement de l’Évêque, le Vicaire général sera nommé Modérateur de la curie, ou l’un des Vicaires généraux s’il y en a plusieurs.
§4. Ubi id expedire iudicaverit, Episcopus, ad actionem pastoralem aptius fovendam, constituere potest consilium episcopale, constans scilicet Vicariis generalibus et Vicariis episcopalibus.
§4. Là où il le jugera bon, l’Évêque, pour mieux favoriser l’action pastorale, peut constituer un conseil épiscopal composé des Vicaires généraux et des Vicaires épiscopaux.