Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopo dioecesano competit pro suo prudenti iudicio synodum dioecesanam suspendere necnon dissolvere.
§1. Il revient au jugement prudent de l’Évêque diocésain de suspendre ou de dissoudre le synode diocésain.
§2. Vacante vel impedita sede episcopali, synodus dioecesana ipso iure intermittitur, donec Episcopus dioecesanus, qui succedit, ipsam continuari decreverit aut eandem extinctam declaraverit.
§2. Le siège épiscopal devenant vacant ou empêché, le synode diocésain est suspendu de plein droit jusqu’à ce que l’Évêque diocésain, successeur au siège, ait décidé qu’il soit poursuivi, ou déclaré qu’il soit clos.