Texte Latin
Texte Français
§1. Episcoporum conferentia decreta generalia ferre tantummodo potest in causis, in quibus ius universale id praescripserit aut peculiare Apostolicae Sedis mandatum sive motu proprio sive ad petitionem ipsius conferentiae id statuerit.
§1. La conférence des Évêques ne peut porter de décrets généraux que pour les affaires dans lesquelles le droit universel l’a prescrit, ou lorsqu’une décision particulière du Siège Apostolique l’a déterminé de sa propre initiative ou à la demande de la conférence elle-même.
§2. Decreta de quibus in § 1, ut valide ferantur in plenario conventu, per duas saltem ex tribus partibus suffragiorum Praesulum, qui voto deliberativo fruentes ad conferentiam pertinent, proferri debent, atque vim obligandi non obtinent, nisi ab Apostolica Sede recognita, legitime promulgata fuerint.
§2. Pour que les décrets dont il s’agit au § 1 soient validement portés en assemblée plénière, ils doivent être rendus à la majorité des deux tiers au moins des suffrages des Prélats membres de la conférence ayant voix délibérative ; ils n’entrent en vigueur que lorsqu’ils ont été promulgués légitimement après avoir été reconnus par le Siège Apostolique.
§3. Modus promulgationis et tempus a quo decreta vim suam exserunt, ab ipsa Episcoporum conferentia determinantur.
§3. Le mode de promulgation et la date à partir de laquelle les décrets entrent en vigueur seront déterminés par la conférence des Évêques elle-même.
§4. In casibus in quibus nec ius universale nec peculiare Apostolicae Sedis mandatum potestatem, de qua in § 1, Episcoporum conferentiae concessit, singuli Episcopi dioecesani competentia integra manet, nec conferentia eiusve praeses nomine omnium Episcoporum agere valet, nisi omnes et singuli Episcopi consensum dederint.
§4. Dans les cas où ni le droit universel ni une décision particulière du Siège Apostolique ne concède à la conférence des Évêques le pouvoir dont il s’agit au § 1, la compétence de chaque Évêque diocésain demeure entière, et ni la conférence ni son président ne peuvent agir au nom de tous les Évêques, à moins que tous et chacun des Évêques n’aient donné leur consentement.