Texte Latin
Actus administrativi exsecutor potest alium pro suo prudenti arbitrio sibi substituere, nisi substitutio prohibita fuerit, aut electa industria personae, aut substituti persona praefinita ; hisce autem in casibus exsecutori licet alteri committere actus praeparatorios.
Texte Français
L’exécutant d’un acte administratif peut, à son jugement prudent, se faire remplacer, à moins que la substitution ne soit interdite ou que le choix n’ait été fait en raison de ses qualités personnelles ou que le suppléant n’ait été désigné à l’avance ; cependant, dans ces divers cas, il est permis à l’exécutant de confier à un autre les actes préparatoires à l’exécution.