Texte Latin
Texte Français
§1. Intra octo dies ab accepta vacationis sedis episcopalis notitia, Administrator dioecesanus, qui nempe dioecesim ad interim regat, eligendus est a collegio consultorum, firmo praescripto can. 502, § 3.
§1. Dans les huit jours qui suivent la réception de la nouvelle de la vacance du siège épiscopal, l’Administrateur diocésain, c’est-à-dire celui qui gouvernera provisoirement le diocèse, doit être élu par le Collège des consulteurs, restant sauves les dispositions du can. 502, § 3.
§2. Si intra praescriptum tempus Administrator dioecesanus, quavis de causa, non fuerit legitime electus, eiusdem deputatio devolvitur ad Metropolitam, et si vacans sit ipsa Ecclesia metropolitana aut metropolitana simul et suffraganea, ad Episcopum suffraganeum promotione antiquiorem.
§2. Si, pour une raison quelconque, l’Administrateur diocésain n’a pas été légitimement élu dans le temps prescrit, sa désignation est dévolue au Métropolitain, et si c’est l’Église métropolitaine qui est vacante, ou si l’Église métropolitaine et l’Église suffragante le sont en même temps, la désignation est dévolue à l’Évêque suffragant le plus ancien de promotion.