Texte Latin
Texte Français
§1. Sede impedita, regimen dioecesis, nisi aliter Sancta Sedes providerit, competit Episcopo coadiutori, si adsit ; eo deficiente aut impedito, alicui Episcopo auxiliari aut Vicario generali vel episcopali aliive sacerdoti, servato personarum ordine statuto in elencho ab Episcopo dioecesano quam primum a capta dioecesis possessione componendo ; qui elenchus cum Metropolita communicandus singulis saltem triennis renovetur atque a cancellario sub secreto servetur.
§1. Quand le siège est empêché, le gouvernement du diocèse revient, sauf disposition autre du Saint-Siège, à l’Évêque coadjuteur s’il y en a un ; s’il n’y en a pas ou s’il est empêché, il revient à l’un des Évêques auxiliaires, ou bien à un Vicaire général ou épiscopal, ou à un autre prêtre, en respectant l’ordre prévu dans la liste des personnes que l’Évêque doit établir aussitôt après la prise de possession de son diocèse ; cette liste, qu’il doit communiquer au Métropolitain, sera renouvelée au moins tous les trois ans et conservée en secret par le chancelier.
§2. Si deficiat aut impediatur Episcopus coadiutor atque elenchus, de quo in §1, non suppetat, collegii consultorum est sacerdote meligere, qui dioecesim regat.
§2. S’il n’y a pas d’Évêque coadjuteur ou s’il est empêché et que la liste dont il s’agit au §1 fait défaut, il revient au Collège des consulteurs d’élire un prêtre pour gouverner le diocèse.
§3. Qui dioecesis regimen, ad normam §§ 1 vel 2, susceperit, quam primum Sanctam Sedem moneat de sede impedita ac de suspecto munere.
§3. Celui qui aura reçu le gouvernement du diocèse selon les §§ 1 ou 2, avertira le plus tôt possible le Saint Siège que le siège est empêché et qu’il en a reçu la charge.