Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus dioecesanus, etiamsi coadiutorem aut auxiliarem habeat, tenetur lege personalis in dioecesi residentiae.
§1. Même s’il a un coadjuteur ou un auxiliaire, l’Évêque diocésain est tenu par la loi de la résidence personnelle dans son diocèse.
§2. Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, vel Conciliorum, Episcoporum synodi, Episcoporum conferentiae, quibus interesse debet, aliusve officii sibi legitime commissi, a dioecesi aequa de causa abesse potest non ultra mensem, sive continuum sive intermissum, dummodo cautum sit ne ex eius absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat.
§2. Outre la visite ad limina, l’assistance obligatoire aux Conciles, au synode des Évêques, à la conférence des Évêques ou toute autre absence pour un office qui lui a été légitimement confié, il peut s’absenter de son diocèse pour une juste cause, mais pas au-delà d’un mois continu ou non, pourvu qu’il ait pris soin que son absence n’entraîne aucun préjudice pour le diocèse.
§3. A dioecesi ne absit diebus Nativitatis, Hebdomadae Sanctae et Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis et Sanguinis Christi, nisi ex gravi urgentique causa.
§3. Il ne s’absentera pas du diocèse pour la Nativité, durant la Semaine Sainte et le jour de Pâques, pour la Pentecôte et la fête du Corps et du Sang du Christ, si ce n’est pour une raison grave et urgente.
§4. Si ultra sex menses Episcopus a dioecesis illegitime abfuerit, de eius absentia Metropolita Sedem Apostolicam certiorem faciat quod si agatur de Metropolita, idem faciat antiquior suffraganeus.
§4. Si l’Évêque s’absente de son diocèse sans motif légitime au-delà de six mois, le Métropolitain en informera le Siège apostolique ; s’il s’agit du Métropolitain, c’est au suffragant le plus ancien de le faire.