Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus dioecesanus, post captam dioecesis possessionem, debet singulis diebus dominicis aliisque diebus festis de praecepto in sua regione Missam pro populo sibi commisso applicare.
§1. L’Évêque diocésain, après la prise de possession de son diocèse, doit appliquer la Messe pour le peuple qui lui est confié tous les dimanches et les autres fêtes de précepte dans sa région.
§2. Episcopus Missam pro populo diebus, die quibus in, § 1, per se ipse celebrare et applicare debet ; si vero ab hac celebratione legitime impediatur, iisdem diebus per alium, vel aliis diebus per se ipse applicet.
§2. Les jours dont il s’agit au § 1, l’Évêque doit célébrer et appliquer lui- même la Messe ; s’il est légitimement empêché d’accomplir cette célébration, il peut la faire appliquer par un autre ces jours-là, ou l’appliquer lui-même à d’autres jours.
§3. Episcopus cui praeter propriam dioecesim aliae, titulo etiam administrationis, sunt commissae, obligationi satisfacit unam Missam pro universo populo sibi commisso applicando.
§3. L’Évêque qui, en plus de son diocèse, a la charge d’autre diocèse, même au titre d’Administrateur, satisfait à cette obligation en appliquant une seule Messe pour tout le peuple qui lui est confié.
§4. Episcopus qui obligationi, de qua in §§ 1-3, non satisfecerit, quam primum pro populo tot Missas applicet quot omiserit.
§4. L’Évêque qui n’a pas satisfait à l’obligation dont il s’agit aux §§ 1, 3, appliquera pour le peuple le plus tôt possible autant de Messes qu’il en a omises.