Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopus promotus in exercitium officii sibi commissi sese ingerere nequit, ante captam dioecesis canonicam possessionem ; exercere tamen valet officia, quae in eadem dioecesi tempore promotionis iam retinebat, firmo praescripto can. 409, § 2.
§1. L’Évêque promu ne peut s’ingérer dans l’exercice de l’office qui lui est confié avant la prise de possession canonique du diocèse ; il peut cependant exercer les offices qu’il occupait déjà dans ce diocèse au moment de sa promotion, restant sauves les dispositions du can. 409, § 2.
§2. Nisi legitimo detineatur impedimento, promotus ad officium Episcopi dioecesani debet canonicam suae dioecesis possessionem capere, si iam non sit consecratus Episcopus, intra quattuor mense a receptis apostolicis litteris ; si iam sit consecratus, intra duos menses ab iidem receptis.
§2. A moins qu’il ne soit retenu par un empêchement légitime, celui qui est promu à l’office d’Évêque diocésain doit prendre possession canonique de son diocèse, s’il n’est pas déjà consacré Évêque, dans les quatre mois qui suivent la réception des lettres apostoliques ; s’il est déjà consacré, dans les deux mois qui suivent cette réception.
§3. Canonicam dioecesis possessionem capit Episcopus simul ac in ipsa dioecesi, per se vel per procuratorem, apostolicas litteras collegio consultorum ostenderit, praesente curiae cancellario, qui rem in acta referat, aut, in dioecesibus noviter erectis, simul ac clero populoque in ecclesia cathedrali praesenti earundem litterarum communicationem procuraverit, presbytero inter praesentes seniore in acta referente.
§3. L’Évêque prend possession canonique de son diocèse au moment où, dans ce même diocèse, par lui-même ou par procureur, il présente les lettres apostoliques au Collège des consulteurs, en présence du chancelier de la Curie qui en dresse le procès-verbal ; ou bien, dans les diocèses nouvellement érigés, au moment où il donne communication de ces lettres au clergé et au peuple présents dans l’église cathédrale ; le prêtre le plus ancien parmi les présents en dressera le procès-verbal.
§4. Valde commendatur ut captio canonicae possessionis cum actu liturgico in ecclesia cathedrali fiat, clero et populo adstantibus.
§4. Il est fortement recommandé que la prise de possession canonique se fasse au cours d’une célébration liturgique dans l’église cathédrale, en présence du clergé et du peuple.