Texte Latin
Texte Français
§1. Episcopos libere Summus Pontifex nominat, aut legitime electos confirmat.
§1. Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques, ou il confirme ceux qui ont été légitimement élus.
§2. Singulis saltem trienniis Episcopi provinciae ecclesiasticae vel, ubi adiuncta id suadeant, Episcoporum conferentiae, communi consilio et secreto elenchum componant presbyterorum etiam sodalium institutorum vitae consecrate, ad episcopatum aptiorum eumque Apostolicae Sedi transmittant, firmo manente iure uniuscuiusque Episcopi Apostolicae Sedi nomina presbyterorum, quos episcopali munere dignos et idoneos putet, seorsim patefaciendi.
§2. Tous les trois ans au moins, les évêques d’une province ecclésiastique ou bien, là où les circonstances y invitent, les conférences des Évêques dressent d’un commun accord et en secret une liste de prêtres, même membres d’instituts de vie consacrée, les plus aptes à l’épiscopat, et ils la transmettent au Siège Apostolique, demeurant ferme le droit de chaque Évêque de faire connaître séparément au Siège Apostolique le nom de prêtres qu’il estime dignes et idoines pour la charge épiscopale.
§3. Nisi aliter legitime statutum fuerit, quoties nominandus est Episcopus dioecesanus aut Episcopus coadiutor, ad ternos, qui dicuntur, Apostolicae Sedi proponendos, pontificii Legati est singillatim requirere et cum ipsa Apostolica Sede communicare, una cum suo voto, quid suggerant Metropolita et Suffraganei provinciae, ad quam providenda dioecesis pertinet vel quacum in coetum convenit, necnon conferentiae Episcoporum praeses ; pontificius Legatus, insuper, quosdam e collegio consultorum et capitulo cathedrali audiat et, si id expedire iudicaverit, sententiam quoque aliorum ex utroque clero necnon laicorum sapientia praestantium singillatim et secreto exquirat.
§3. A moins de disposition autre légitimement établie, chaque fois qu’un Évêque diocésain ou un Évêque coadjuteur doit être nommé, il appartient au Légat pontifical pour les trois noms à proposer au Siège Apostolique, de s’informer sur chacun et de communiquer au Siège Apostolique avec son propre avis les suggestions du Métropolitain et des suffragants de la province où se trouve le diocèse à pourvoir ou à laquelle il est rattaché, ainsi que du président de la conférence des Évêques ; en outre, le Légat pontifical entendra des membres du Collège des consulteurs et du chapitre cathédral, et, s’il le juge à propos, il demandera secrètement et séparément l’avis de quelques membres de l’un et l’autre clergé et de laïcs reconnus pour leur sagesse.
§4. Nisi aliter legitime provisum fuerit, Episcopus dioecesanus, qui auxiliarem suae dioecesi dandum aestimet, elenchum trium saltem presbyterorum ad hoc officium aptiorum Apostolicae Sedi proponat.
§4. A moins de disposition autre légitimement établie, l’Évêque diocésain qui estime que son diocèse a besoin d’un auxiliaire proposera au Siège Apostolique une liste d’au moins trois prêtres les plus aptes à recevoir cet office.
§5. Nulla in posterum iura et privilegia electionis, nominationis praesentationis vel designationis Episcoporum civilibus auctoritatibus conceduntur.
§5. Désormais aucun droit ou privilège d’élection, de nomination, de présentation ou de désignation d’Évêque n’est accordé aux autorités civiles.