Texte Latin
Texte Français
§1. Actus administrativus intellegendus est secundum propriam verborum significationem et communem loquendi usum ; in dubio, qui ad lites referuntur aut ad poenas comminandas infligendasve attinent aut personae iura aliis quaesita laedunt aut adversantur legi incommodum privatorum, strictae subsunt interpretationi ; ceteri omnes, latae.
§1. Un acte administratif doit être compris selon le sens propre des mots et l’usage commun de la langue. En cas de doute, sont de stricte interprétation les actes administratifs qui concernent les litiges, menacent d’une peine ou l’infligent, restreignent les droits de la personne, lèsent des droits acquis ou s’opposent à une loi établie en faveur des personnes privées ; tous les autres sont de large interprétation.
§2. Actus administrativus non debet ad alios casus praeter expressos extendi.
§2. Un acte administratif ne doit pas être étendu à des cas autres que ceux qui y sont exprimés.