Texte Latin
Texte Français
§1. Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent.
§1. En vertu de sa charge, non seulement le Pontife Romain possède le pouvoir sur l’Église tout entière, mais il obtient aussi sur toutes les Églises particulières et leurs regroupements la primauté du pouvoir ordinaire par laquelle est à la fois affermi et garanti le pouvoir propre ordinaire et immédiat que les Évêques possèdent sur les Églises particulières confiées à leur soin.
§2. Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesia Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus ; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi.
§2. Dans l’exercice de sa charge de Pasteur Suprême de l’Église, le Pontife Romain est toujours en lien de communion avec les autres Évêques ainsi qu’avec l’Église tout entière ; il a cependant le droit, selon les besoins de l’Église, de déterminer la façon personnelle ou collégiale d’exercer cette charge.
§3. Contra sententiam vel decretum Romani Pontificis non datur appellatio neque recursus.
§3. Contre une sentence ou un décret du Pontife Romain il n’y a ni appel ni recours.