Texte Latin
Texte Français
§1. In specialibus adiunctis, ubi graves rationes id requirant, potest ecclesiastica auctoritas, de qua in can. 312, § 1, designare commissarium, qui eius nomine consociationem ad tempus moderetur.
§1. Dans des circonstances spéciales, là où des raisons graves le requièrent, l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312, § 1, peut désigner un commissaire qui dirigera provisoirement en son nom l’association.
§2. Moderatorem consociationis publicae iusta de causa removere potest qui eum nominavit aut confirmavit, auditis tamen tum ipso moderatore tum consociationis officialibus maioribus ad normam statutorum ; cappellanum vero removere potest, ad normam cann. 192-195, qui eum nominavit.
§2. Celui qui a nommé ou confirmé peut, pour une juste cause, révoquer le modérateur d’une association publique, après avoir cependant entendu le modérateur lui-même ainsi que les officiers majeurs de l’association selon les statuts ; celui qui a nommé le chapelain peut l’écarter selon les cann. 192-195.