Texte Latin
Texte Français
§1. Nisi aliud in statutis praevideatur, auctoritatis ecclesiasticae, de qua in can. 312, § 1, est consociationis publicae moderatorem ab ipsa consociatione publica electum confirmare aut praesentatum instituere aut iure proprio nominare ; cappellanum vero seu assistentem ecclesiasticum, auditis ubi id expediat consociationis officialibus maioribus, nominat auctoritas ecclesiastica.
§1. Sauf disposition autre des statuts, il appartient à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312 § 1, de confirmer le modérateur de l’association publique élu par celle-ci, d’instituer celui qui a été présenté ou de le nommer de sa propre autorité ; la même autorité ecclésiastique nomme le chapelain ou assistant ecclésiastique après avoir, là où c’est opportun, entendu les officiers majeurs de l’association.
§2. Norma in § 1 statuta valet etiam pro consociationibus a sodalibus institutorum religiosorum vi apostolici privilegii extra proprias ecclesias vel domos erectis ; in consociationibus vero a sodalibus institutorum religiosorum in propria ecclesia vel domo erectis, nominatio aut confirmatio moderatoris et cappellani pertinet ad Superiorem instituti, ad normam statutorum.
§2. La règle du § 1 vaut également pour les associations érigées par des membres d’instituts religieux en dehors de leurs propres églises ou maisons, en vertu d’un privilège apostolique ; quant aux associations érigées par des membres d’instituts religieux dans leur propre église ou maison, la nomination ou la confirmation du modérateur et du chapelain appartient au Supérieur de l’institut selon les statuts.
§3. In consociationibus quae non sunt clericales, laici exercere valent munus moderatoris ; cappellanus seu assistens ecclesiasticus ad illud munus ne assumatur, nisi aliud in statutis caveatur.
§3. Dans les associations non cléricales, les laïcs peuvent exercer la charge de modérateur ; le chapelain ou assistant ecclésiastique n’assumera pas ce rôle sauf autre disposition des statuts.
§4. In publicis christifidelium consociationibus quae directe ad apostolatum exercendum ordinantur, moderatores ne ii sint, qui in factionibus politicis officium directionis adimplent.
§4. Dans les associations publiques de fidèles ordonnées directement à l’exercice de l’apostolat, ne devront pas être modérateurs les personnes qui remplissent une charge de direction dans des partis politiques.