Texte Latin
Texte Français
§1. Qui publice fidem catholicam abiecerit vel a communione ecclesiastica defecerit vel excommunicatione irrogata aut declarata irretitus sit, valide in consociationes publicas recipi nequit.
§1. Quiconque a publiquement rejeté la foi catholique ou s’est séparé de la communion de l’Église, ou est sous le coup d’une excommunication infligée ou déclarée, ne peut validement être admis dans les associations publiques.
§2. Qui legitime adscripti in casum inciderint de quo in § 1, praemissa monitione, a consociatione dimittantur, servatis eius statutis et salvo iure recursus ad auctoritatem ecclesiasticam, de qua in can. 312, § 1.
§2. Les personnes qui légitimement inscrites tomberaient dans un cas du § 1, seront, après monition, renvoyées de l’association, en respectant les statuts et restant sauf le droit de recours à l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au can. 312 § 1.