Texte Latin
Consociationes publicae incepta propriae indoli congrua sua sponte suscipere valent, eaedemque reguntur ad normam statutorum, sub altiore tamen directione auctoritatis ecclesiasticae, de qua in C. 312, § 1.
Texte Français
Les associations publiques peuvent entreprendre de leur propre initiative les projets conformes à leur caractère propre ; elles-mêmes sont régies selon leurs statuts sous la haute direction cependant de l’autorité ecclésiastique dont il s’agit au C. 312, § 1.