Texte Latin
Texte Français
§1. Unius auctoritatis ecclesiasticae competentis est erigere christifidelium consociationes, quae sibi proponant doctrinam christianam nomine Ecclesiae tradere aut cultum publicum promovere, vel quae alios intendant fines, quorum prosecutio natura sua eidem auctoritati ecclesiasticae reservatur.
§1. Il appartient à la seule autorité ecclésiastique compétente d’ériger les associations de fidèles qui se proposent d’enseigner la doctrine chrétienne au nom de l’Église ou de promouvoir le culte public, ou encore qui tendent à d’autres fins dont la poursuite est réservée de soi à l’autorité ecclésiastique.
§2. Auctoritas ecclesiastica competens, si id expedire iudicaverit, christifidelium consociationes quoque erigere potest ad alios fines spirituales directe vel indirecte prosequendos, quorum consecutioni per privatorum incepta non satis provisum sit.
§2. L’autorité ecclésiastique compétente, si elle l’estime expédient, peut aussi ériger des associations de fidèles pour poursuivre directement ou indirectement d’autres fins spirituelles, auxquelles il n’a pas été suffisamment pourvu par les initiatives privées.
§3. Christifidelium consociationes quae a competenti auctoritate ecclesiastica eriguntur, consociationes publicae vocantur.
§3. Les associations de fidèles érigées par l’autorité ecclésiastique compétente sont appelées associations publiques.