Texte Latin
Texte Français
§1. Praelatura personalis, quae consociationibus publicis clericalibus iuris pontificii cum facultate incardinandi clericos assimilatur, regitur statutis ab Apostolica Sede probatis vel emanatis eique praeficitur Praelatus veluti Moderator, facultatibus Ordinarii praeditus, cui ius est nationale vel internationale seminarium erigere necnon alumnos incardinare, eosque titulo servitii praelaturae ad ordines promovere.
§1. La prélature personnelle, qui est assimilée aux associations publiques cléricales de droit pontifical avec la faculté d'incardiner des clercs, est régie par les statuts approuvés ou émanant du Siège Apostolique et un Prélat est mis à sa tête comme Modérateur, pourvu des facultés d'Ordinaire, auquel revient le droit d’ériger un séminaire national ou international, ainsi que d’incardiner des séminaristes et de les appeler aux ordres au titre du service de la prélature.
§2. Utpote Moderator facultatibus Ordinarii praeditus, Praelatus prospicere debet sive spirituali institutioni illorum, quos titulo praedicto promoverit, sive eorundem decorae sustentationi.
§2. En tant que Modérateur, doté des facultés d'Ordinaire, le Prélat doit prendre soin tant de la formation spirituelle de ceux qu’il aura appelés à ce titre que de leur honnête subsistance.
Annotation
Cette version du canon 295 est entrée en vigueur le 08/08/2023 par le Motu Proprio Les Prelature personali du 08/08/2023, publié le 08/08/2023 in L'Osservatore romano 163-183 (08/08/2023).
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Cette version du canon 295 est entrée en vigueur le 08/08/2023 par le Motu Proprio Les Prelature personali du 08/08/2023, publié le 08/08/2023 in L'Osservatore romano 163-183 (08/08/2023).