Texte Latin
Clericus qui statum clericalem ad normam iuris amittit, cum eo amittit iura statui clericali propria, nec ullis iam adstringitur obligationibus status clericalis, firmo praescripto C. 291 ; potestatem ordinis exercere prohibetur, salvo praescripto C. 976 ; eo ipso privatur omnibus officiis, numeribus muneribus e potestate qualibet delegata.
Texte Français
Le clerc, qui perd l’état clérical selon les dispositions du droit, perd en même temps les droits propres à l’état clérical, et il n’est plus astreint à aucune des obligations de l’état clérical, restant sauves les dispositions du C. 291 ; il lui est interdit d’exercer le pouvoir d’ordre, restant sauves les dispositions du C. 976 ; il est de ce fait privé de tous les offices et charges, et de tout pouvoir délégué.