Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici ab iis omnibus, quae statum suum dedecent, prorsus abstineant, iuxta iuris particularis praescripta.
§1. Les clercs s’abstiendront absolument de tout ce qui ne convient pas à leur état, selon les dispositions du droit particulier.
§2. Ea quae, licet non indecora, a clericali tamen statu aliena sunt, clerici vitent.
§2. Les clercs éviteront ce qui, tout en restant correct, est cependant étranger à l’état clérical.
§3. Officia publica, quae participationem in exercitio civilis potestatis secumferunt, clerici asssumere vetantur.
§3. Il est interdit aux clercs de remplir les charges publiques qui comportent une participation à l’exercice du pouvoir civil.
§4. Sine licentia sui Ordinarii, ne ineant gestiones bonorum ad laicos pertinentium aut officia saecularia, quae secum ferunt onus redendarum rationum ; a fideiubendo, etiam de bonis propriis, inconsulto proprio Ordinario, prohibentur ; item a subscribendis syngraphis, quibus nempe obligatio solvendae pecuniae, nulla definita causa, subscipitur, abstineant.
§4. Sans la permission de leur Ordinaire, les clercs ne géreront pas des biens appartenant à des laïcs ni des charges séculières comportant l’obligation de rendre des comptes ; il leur est défendu de se porter garant, même sur leurs biens personnels, sans avoir consulté leur Ordinaire propre ; de même, ils s’abstiendront de signer des effets de commerce par lesquels ils assumeraient l’obligation de verser de l’argent sans motif défini.