Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici, cum ministerio ecclesiastico se dedicant, remunerationem merentur quae suae condicioni congruat, ratione habita tum ipsius muneris naturae, tum locorum temporumque condicionum, quaque ipsi possint necessitatibus vitae suae necnon aequae retributioni eorum, quorum servitio, egent, providere.
§1. Puisqu’ils se consacrent au ministère ecclésiastique, les clercs méritent une rémunération qui convienne à leur condition, qui tienne compte autant de la nature de leur fonction que des circonstances de lieux et de temps, et qui soit telle qu’ils puissent subvenir à leurs propres besoins et assurer une rétribution équitable à ceux dont les services leur sont nécessaires.
§2. Item providendum est ut gaudeant illa sociali assistentia, qua eorum necessitatibus, si infirmate, invaliditate vel senectute laborent, apte prospiciatur.
§2. De même, il faut veiller à ce qu’ils bénéficient de l’assistance sociale grâce à laquelle il est correctement pourvu à leurs besoins en cas de maladie, d’invalidité ou de vieillesse.
§3. Diaconi uxorati, qui plene ministerio ecclesiastico sese devovent, remunerationem merentur qua sui suaeque familiae sustentationi providere valeant ; qui vero ratione professionis civilis, quam exercent aut exercuerunt, remunerationem obtineant, ex perceptis inde reditibus sibi suaeque familiae necessitatibus consulant.
§3. Les diacres mariés qui se dévouent entièrement au ministère ecclésiastique méritent une rémunération leur permettant de subvenir à leurs besoins et à eux de leur famille ; mais ceux qui, en raison d’une profession civile qu’ils exercent ou ont exercée, reçoivent une rémunération, pourvoiront à leurs besoins et à ceux de leur famille avec ces revenus.