Texte Latin
Texte Français
§1. Clerici studia sacra, recepto etiam sacerdotio, prosequantur, et solidam illam doctrinam, in sacra Scriptura fundatam, a maioribus traditam et communiter ab Ecclesia receptam sectentur, uti documentis praesertim Conciliorum ac Romanorum Pontificum determinatur, devitantes profanas vocum novitates et falsi nominis scientiam.
§1. Même après avoir reçu le sacerdoce, les clercs poursuivront les études sacrées et tiendront une doctrine sûre, fondée sur la Sainte Écriture, transmise par les anciens et communément reçue par l’Église, telle qu’elle est déterminée surtout dans les documents des Conciles et des Pontifes romains, en évitant les innovations profanes de terminologie ainsi que la fausse science.
§2. Sacerdotes, iuxta iuris praescripta, praelectiones pastorales post ordinationem sacerdotalem instituendas frequentent atque, statutis eodem iure temporibus, aliis quoque intersint praelectionibus, conventibus theologicis aut conferentiis, quibus ipsis praebeatur occasio pleniorem scientiarum sacrarum et methodorum pastoralium cognitionem acquirendi.
§2. Selon les dispositions du droit particulier, les prêtres fréquenteront les conférences pastorales qui seront organisées après leur ordination sacerdotale et, aux temps fixés par ce même droit, ils assisteront aussi aux autres cours, rencontres théologiques ou conférences, qui leur fourniront l’occasion d’acquérir une connaissance plus approfondie des sciences sacrées et des méthodes pastorales.
§3. Aliarum quoque scientiarum, earum praesertim quae cum sacris conectuntur, cognitionem prosequantur, quatenus praecipue administerium pastorale exercendum confert.
§3. Ils s’appliqueront aussi à poursuivre l’étude d’autres sciences, surtout celles qui ont un lien avec les sciences sacrées, dans la mesure où elles les aident, en particulier dans l’exercice du ministère pastoral.