Texte Latin
Texte Français
§1. Ius est clericis saecularibus sese consociandi cum aliis ad fines statui clericali congruentes prosequendos.
§1. Les clercs séculiers ont le droit de s’associer avec d’autres en vue de poursuivre des fins en accord avec l’état clérical.
§2. Magni habeant clerici saeculares praesertim illas consociationes quae, statutis a competenti auctoritate recognitis, per aptam et convenienter approbatam vitae ordinationem et fraternum iuvamen, sanctitatem suam in ministerii exercitio fovent, quaeque clericorum inter se et cum proprio Episcopo unioni favent.
§2. Les clercs séculiers attacheront de l’importance surtout aux associations qui, ayant des statuts approuvés par l’autorité compétente, au moyen d’un programme de vie approprié et reconnu comme il convient, ainsi que par l’aide fraternelle, stimulent leur sainteté dans l’exercice du ministère et contribuent à l’union des clercs entre eux et avec leur Évêque propre.
§3. Clerici abstineant a constituendis aut participandis consociationibus, quarum finis aut actio cum obligationibus statui clericali propriis componi nequeunt vel diligentem muneris ipsis ab auctoritate ecclesiastica competenti commissi adimpletionem praepedire possunt.
§3. Les clercs s’abstiendront de fonder des associations dont le but ou l’action sont incompatibles avec les obligations propres à l’état clérical, ou peuvent entraver l’accomplissement diligent de la charge qui leur a été confiée par l’autorité ecclésiastique compétente ; ils s’abstiendront aussi d’y participer.