Texte Latin
Texte Français
§1. Extra casum verae necessitatis Ecclesiae particularis propriae, Episcopus dioecesanus ne deneget licentiam transmigrandi clericis, quos paratos scit atque aptos aestimet qui regiones petant gravi cleri inopia laborantes, ibidem sacrum ministerium peracturi ; prospiciat vero ut per conventionem scriptam cum Episcopo dioecesano loci, quem petunt, iura et officia eorundem clericorum stabiliantur.
§1. En dehors du cas de vraie nécessité de l’Église particulière propre, l’Évêque diocésain ne refusera pas aux clercs qu’il sait préparés et qu’il estime aptes la permission d’aller dans des régions qui souffrent d’une grave pénurie de clercs pour y assumer le ministère sacré, mais il veillera à ce que, par une convention écrite avec l’Évêque diocésain du lieu où ils se rendent, soient fixés les droits et les devoirs de ces clercs.
§2. Episcopus dioecesanus licentiam ad aliam Ecclesiam particularem transmigrandi concedere potest suis clericis ad tempus praefinitum, etiam pluries renovandum, ita tamen ut iidem clerici propriae Ecclesiae particulari incardinati maneant, atque in eandem redeuntes omnibus gaudeant iuribus, quae haberent si in ea sacro ministerio addicti fuissent.
§2. L’Évêque diocésain peut accorder à ses clercs l’autorisation même plusieurs fois renouvelable, d’aller dans une autre Église particulière pour un temps déterminé, de telle manière cependant que ces clercs restent incardinés dans leur propre Église particulière et qu’à leur retour ils possèdent tous les droits qu’ils auraient eus s’ils y avaient exercé le ministère sacré.
§3. Clericus qui legitime in aliam Ecclesiam particularem transierit propriae Ecclesiae manens incardinatus, a proprio Episcopo dioecesano iusta de causa revocari potest, dummodo serventur conventiones cum altero Episcopo initae atque naturalis aequitas ; pariter, iisdem condicionibus servatis, Episcopus dioecesanus alterius Ecclesiae particularis iusta de causa poterit eidem clerico licentiam ulterioris commorationis in suo territorio denegare.
§3. Le clerc, qui tout en restant incardiné dans son Église propre est légitimement passé à une autre Église particulière, peut être rappelé pour une juste cause par son propre Évêque diocésain, pourvu que soient respectées les conventions passées avec l’autre Évêque ainsi que l’équité naturelle ; pareillement, les mêmes conditions étant observées, l’Évêque diocésain de la seconde Église particulière peut, pour une juste cause, refuser à ce clerc la permission de demeurer davantage dans son territoire.