Texte Latin
Texte Français
§1. Clericus qui a propria Ecclesia particulari in aliam legitime transmigraverit, huic Ecclesiae particulari, transacto quinquennio, ipso iure incardinatur, si talem voluntatem in scriptis manifestaverit tum Episcopo dioecesano Ecclesiae hospitis tum Episcopo dioecesano proprio, neque horum alteruter ipsi contrariam scripto mentem intra quattuor menses a receptis litteris significaverit.
§1. Le clerc légitimement passé de sa propre Église particulière à une autre est incardiné de plein droit dans cette Église particulière, au bout de cinq ans révolus, s’il a manifesté par écrit cette volonté tant à l’Évêque diocésain de l’Église qui l’accueille qu’à son propre Évêque diocésain, et qu’aucun des deux n’ait signifié par écrit son opposition dans les quatre mois qui suivent la réception de cette lettre.
§2. Per admissionem perpetuam aut definitivam in institutum vitae consecratae aut in societatem vitae apostolicae, clericus qui, ad normam can. 266, § 2, eidem instituto aut societati incardinatur, a propria Ecclesia particulari excardinatur.
§2. Par l’admission perpétuelle ou définitive dans un institut de vie consacrée ou dans une société de vie apostolique, le clerc qui, selon le can. 266, § 2, est incardiné dans cet institut ou cette société, est excardiné de sa propre Église particulière.